16. Pendant la période d’application de l’article 3, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite doit présenter séparément les renseignements relatifs au volet antérieur, prévus à l’article 17, et ceux relatifs au volet courant.
En outre, ce rapport doit indiquer le montant excédentaire des lettres de crédit affecté, conformément à l’article 26, au paiement de la cotisation patronale payable au volet courant.